Le Costa Concordia

 

 

 

Acte d'accusation Costa Croisières

 

Parquet du Procureur de la République italienne Francesco Verusio de Grosseto.

Le 25 février 2013

On reproche à M. Roberto FERRARINI d’avoir :

m) Faits reprochés à M. FERRARINI et textes de loi correspondants.

- en coopération avec Francesco Schettino, Ciro Ambrosio, Jacob Rusli Bin, Silvia Coronica et Manrico Giampedroni, en sa qualité de représentant de la compagnie Costa Croisières Spa, société affrétant le navire Costa Concordia, relativement à la gestion de la situation de crise, même en vue de la sauvegarde de la sécurité des personnes (textes et règlements concernés)

- par imprudence, négligence, incapacité et maladresse, en violation de lois, réglementations, ordres et disciplines et notamment et entre autres (liste des fautes et infractions reprochées)

- causé ou en tout cas contribué à causer la mort de :

Liste des 32 victimes avec les circonstances et les causes de leur décès.

- et d’avoir causé des dommages personnels aux personnes suivantes :

Liste des 157 personnes blessées ou ayant subi des préjudices personnels.

Avec la circonstance aggravante d’avoir commis les délits d’homicide involontaire multiple et de lésions involontaires multiples en violant les réglementations pour la prévention des accidents du travail.

Faits commis à Gênes et à l’île du Giglio, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2012.

q) Faits reprochés à M. FERRARINI et textes de loi correspondants.

On reproche à M. FERRARINI de ne pas avoir :

- en sa qualité de représentant de la compagnie Costa Croisières Spa, société affrétant le navire Costa Concordia, relativement à la gestion de la situation de crise, même en vue de la sauvegarde de la sécurité des personnes (textes et règlements concernés) pleinement collaboré avec les Autorités maritimes compétentes afin de réduire au minimum les conséquences de l’accident en mer survenu au paquebot Costa Concordia : (liste des manquements reprochés)

Faits commis à Gênes et ailleurs dans la nuit du 13 au 14 janvier 2012.

On reproche à M. Manfred URSPRUNGER d’avoir :

n) Faits reprochés à M. URSPRUNGER et textes de loi correspondants (Jugé séparément).

- en coopération avec Francesco Schettino, Ciro Ambrosio, Jacob Rusli Bin, Silvia Coronica, Roberto Bosio et Manrico Giampedroni, en sa qualité de représentant de la compagnie Costa Croisières Spa, société affrétant le navire Costa Concordia, relativement à la gestion de la situation de crise, même en vue de la sauvegarde de la sécurité des personnes (textes et règlements concernés)

- par imprudence, négligence, incapacité et maladresse, en violation de lois, réglementations, ordres et disciplines et notamment et entre autres (liste des fautes et infractions reprochées)

- causé ou en tout cas contribué à causer la mort de : liste des 32 victimes.

Faits commis à Gênes et à l’île du Giglio, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2012.

p) Faits reprochés à M. URSPRUNGER et textes de loi correspondants (Jugé séparément).

On reproche à M. URSPRUNGER de ne pas avoir :

- en sa qualité de représentant de la compagnie Costa Croisières Spa, société affrétant le navire Costa Concordia, relativement à la gestion de la situation de crise, même en vue de la sauvegarde de la sécurité des personnes (textes et règlements concernés) pleinement collaboré avec les Autorités maritimes compétentes afin de réduire au minimum les conséquences de l’accident en mer survenu au paquebot Costa Concordia : (liste des manquements reprochés)

Faits commis à Gênes dans la nuit du 13 au 14 janvier 2012.

On reproche à M. Paolo Giacomo PARODI d’avoir :

o) Faits reprochés à M. PARODI et textes de loi correspondants (Jugé séparément).

- en coopération avec Francesco Schettino, Ciro Ambrosio, Silvia Coronica, Manfred

Ursprunger, Manrico Giampedroni et Roberto Ferrarini, en sa qualité de représentant de la compagnie Costa Croisières Spa, société affrétant le navire Costa Concordia, relativement à la gestion de la situation de crise, même en vue de la sauvegarde de la sécurité des personnes (textes et règlements concernés)

- par imprudence, négligence, incapacité et maladresse, en violation de lois, réglementations, ordres et disciplines et notamment et entre autres (liste des fautes et infractions reprochées)

- causé ou en tout cas contribué à causer la mort de : liste des 32 victimes.

Faits commis à Gênes et à l’île du Giglio, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2012.

s) Faits reprochés à la compagnie COSTA CROCIERE Spa :

(faisant l’objet d’un jugement séparé) et textes de loi correspondants.

Relativement aux délits commis à Gênes et à l’île du Giglio dans la nuit du 13 au 14 janvier 2012, tels que reprochés ci-dessus à Francesco Schettino et Roberto Ferrarini (personnages soumis à la surveillance et à la direction des organes supérieurs de la compagnie) qui ont provoqué la mort des 32 victimes décédées et qui ont occasionné des lésions personnelles graves et très graves à 32 victimes : (Irina Nazarova, Oscar Vetrò, Lileana Dobra, Fiorino De Santo, Enis Maksudovsky, Rosa Anna Abbinante, Giovanni Patti, Andrea Patti, Christina Assunta Lillina Rende, Walter Cosentini, Domenico Garritano, Simona Russo, Valentina Muccioli, Federica Brolli, Omar Brolli, Arnaldo Brolli, Mauro Antonio Massagrande, Elena Mazzoni, Francesco Foresti, Laura Dusi, Vanessa Brolli, Roberta Masetti, Luca Selleri, Annamaria Foti, Cristiano Piccato, Deborah Incutti, Vincenzo Barbieri, Monica Garau, Chiara Castello, Piero Bava, Cristina Grivet Ser, Debora Bava),

en tenant compte du fait que F. Schettino et R. Ferrarini – en agissant dans l’intérêt de la compagnie Costa Croisières, ou en tout cas au profit de celle-ci (notamment afin de réduire les coûts des éventuelles ultérieures opérations de remorquage et de réparation du navire suite à la collision, d’éventuelles indemnisations ultérieures et, plus généralement, afin de minimiser les dommages résultant de cette collision, même en termes d’image, susceptibles d’affecter la marque Costa Crociere et en tout cas la société) – dans la gestion de l’urgence à bord du Concordia en phase de naufrage, dans leurs qualités respectives, agissaient en violant les réglementations de prévention en matière de santé et de sécurité au travail et, notamment :

Francesco SCHETTINO

- omettait - tout en étant, depuis 21h46, à connaissance de la collision avec le haut-fond ainsi que de la présence d’une brèche - de lancer le signal en code Delta-X-ray et de mettre en œuvre, de diriger et de coordonner la procédure adaptée à appliquer en cas d’ouverture d’une voie d’eau (textes correspondants), ainsi, il ne limitait pas au minimum les risques pour les travailleurs et ne mettait pas en oeuvre diligemment les procédures prévues dans les cas d’urgence, et notamment prévues pour l’abandon du navire, conformément aux indications de la réglementation de sécurité en vigueur (textes correspondants) ;

- omettait de constituer la Centrale Opérationnelle – COP, composée du commandant en second, du premier officier de machine et du premier électricien, qui doivent être envoyés dans les locaux concernés pour vérifier les dommages subis, et de désigner une ou plusieurs SCD (équipes de contrôle des dégâts) pour procéder aux opérations correspondantes (autres procédures non appliquées et textes correspondants) ;

- omettait de désigner le Ship Crisis Coordinator, délégué aux échanges relatives à l’état d’urgence avec la société armatrice ;

- omettait de constituer une autre unité de crise à bord, le Crisis Committee Shipside, sans donc assurer la circulation des informations jusqu’à à ses composants et sans, par conséquent, pouvoir se prévaloir de leurs compétences respectives dans les domaines de la technique et de la gestion ;

- omettait de lancer dès le début (21h58) le signal d’alarme général, et en tout cas le lançait très en retard, sans privilégier la tutelle de la sécurité physique des personnes présentes à bord, et déterminant ainsi un défaut de discipline, de coordination et d’efficacité dans les opérations de rassemblement des passagers et des membres de l’équipage ;

- omettait de transmettre personnellement la communication relative à l’alerte générale, en permettant ainsi sa diffusion sans le respect des procédures et sans les avis complémentaires nécessaires ;

- omettait en un premier temps l’émission des signaux de "pan-pan" et en un deuxième temps de distress et de mayday, en empêchant ainsi l’efficacité et la coordination des secours extérieurs ;

- ordonnait, ou en tout cas permettait la communication aux passagers et à l’équipage d’informations fallacieuses lors d’annonces plurilingues réitérées par interphone, empêchant ainsi le déroulement correct des opérations de rassemblement et d’abandon du navire, notamment en faisant référence uniquement à un black-out, alors qu’il étai déjà pertinemment au courant de la brèche et de l’inondation de certains locaux ;

- omettait de donner en temps utile et jusqu’à 22h10 (au plus tard) l’ordre d’abandon du navire, déterminant ainsi le retard, le défaut de coordination de discipline et d’efficacité des opérations de mise à l’eau des chaloupes.

- omettait ensuite de communiquer personnellement l’ordre d’abandon du navire et permettait qu’une communication succincte et non réglementaire fût donnée par M. Bossio.

M. Roberto FERRARINI

- omettait de demander au commandant s’il avait engagé les procédures de sécurité, tout en ayant été avisé à 21h58 de la collision, de la brèche, de l’inondation et du black-out dérivant de l’inondation de l’armoire électrique principale, sans lu demander s’il avait donné l’alerte correspondant à l’ouverture d’une voie d’eau et sans toutefois lui suggérer lui-même de recourir aux procédures réglementaires en lui fournissant un support technique et opérationnel approprié ;

- prévenait en retard, seulement à 22h21, M. Ursprunger, Crisis Manager Director de Costa Croisières ;

- omettait de rappeler au commandant les procédures à mettre en œuvre à différents moments de la crise et d’informer en temps utile les organes compétents de Costa Croisières, en empêchant ainsi, dans les faits, le PDG/Chairman and Ceo Pierluigi Foschi et le Directeur Général /Président Giovanni Onorato de participer, même téléphoniquement, aux opérations de l’Unité de Crise, de prendre en temps utile les décisions nécessaires et de transmettre les directives nécessaires.

En l’absence des causes d’exclusion de la responsabilité visées aux textes de référence.

Faits commis à Gênes et à l’île du Giglio entre le 13 et le 14 janvier 2012.

 
Haut de page